Personnes vulnérables : décret du 10 novembre 2020

La situation des personnes vulnérables était à nouveau régie par le décret n°2020-521 du 5 mai 2020 à la suite de la suspension de celui n°2020-1098 du 29 août 2020 par l'ordonnance du Conseil d’État du 15 octobre 2020. Un nouveau décret a été publié le 10 novembre 2020.

personnes vulnérables agentsLa situation des collègues vulnérables est régie par un décret qui s’applique également aux salarié·es du privé. Le précédent décret (celui d’août 2020) avait été abrogé par le conseil d’État dans sa décision du 15 octobre 2020.

Le décret désormais en vigueur (Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 pour être précis) instaure une conditionnalité pour que les pathologies retenues génère le placement en autorisation spéciale d’absence : il faut que la sécurité sanitaire des personnes concernées ne soient pas garanties sur leur lieu de travail et que le télétravail intégral ne soit pas possible. Une circulaire de la direction générale de l’administration et de la fonction publique reprend le contenu de ce décret et le décline pour les agent·es publics.

Les situations de vulnérabilité sont désormais plus nombreuses

Leur liste est la suivante :

a) Être âgé de 65 ans et plus ;
b) Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
e) Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
f) Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
h) Être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :

– médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
– infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
– consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
– liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

i) Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
k) Être au troisième trimestre de la grossesse ;
l) Être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare ;

Modalités d’organisation du travail et de prise en charge des personnes vulnérables

L’agent est placé en télétravail, pour l’intégralité de son temps de travail. Si le recours au télétravail est impossible, il appartient à l’employeur de déterminer les aménagements de poste nécessaires à la reprise du travail en présentiel par l’agent concerné, dans le respect des mesures de protection telles que préconisées par le Haut Conseil de santé publique.

Voici les mesures de protection renforcées citées par l’article 2 du décret :

a) L’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;
c) L’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
e) Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;
f) La mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

Si l’employeur estime être dans l’impossibilité d’aménager le poste de façon à protéger suffisamment l’agent, celui-ci est alors placé en autorisation spéciale d’absence (ASA).

Modalités d’application

La prise en charge spécifique des agents publics vulnérables ne peut être engagée qu’à la demande de ceux-ci et sur la base d’un certificat délivré par un médecin traitant. Le certificat n’est pas requis lorsque l’agent justifie remplir le critère d’âge  (65 ans ou plus).

En cas de désaccord entre l’employeur et l’agent sur les mesures de protection mises en œuvre, l’employeur doit saisir le médecin du travail, qui rendra un avis sur la compatibilité des aménagements de poste avec la vulnérabilité de l’agent. En attendant cet avis, l’agent est placé en ASA.

N’hésitez pas à nous saisir de toute difficulté dans la mise en œuvre de la protection légitimement due aux personnes vulnérables.

Les mandaté.es Sgen-CFDT du CHSCT de l’académie ont demandé depuis l’apparition de l’état d’urgence sanitaire au printemps 2020 un recensement et une prise en compte effective des situations de vulnérabilité pour l’ensemble des agents, en lien avec les missions qui sont celles des médecins de prévention que tout agent est en droit de solliciter ou d’alerter. Pour les mandaté.es CHSCT du Sgen-CFDT, une information mise à jour en direction des personnes concernées serait plus que bienvenue.

N’hésitez pas à contacter les mandaté.es CHSCT du Sgen-CFDT !